Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française,
Décrète :
Art. 1er. - Le président de la commission générale de terminologie et de néologie peut percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle non soumise à retenues pour pensions civiles et sécurité sociale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 2. - L'attribution de cette indemnité forfaitaire, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute indemnité allouée au même titre.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2002.